73. La Fédération peut octroyer un quota à partir de la réserve générale prévue à l’article 71 et aux conditions de l’article 74, jusqu’à concurrence du nombre de pondeuses qu’un producteur lui a déclaré pendant les années de production sans quota, à ce producteur lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes:1° son exploitation avicole est située sur le territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie;
2° il a, de 1990 à 2005, produit des oeufs de consommation sans quota, informé la Fédération de cette production et a été régulièrement inspecté par celle-ci.